13 avril 1744 - Bail la terre et seigneurerie de Chandoiseau consistant dans le château du lieu, maison, mestairies, vignes, terres labourables, préz, bois, taillis, brières (bruyères) et ageoirs, cens et rentes
Le Treize Avril Mil Sept cent Quarante Quatre, avant midi, à Loudun,
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Pardevant nous, notaire royal à Loudun, fut présent,
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Mr Henry Lemoine de Chèvremont, conseiller du roi, receveur des tailles de cette ville, demeurant à Loudun, paroisse de saint Pierre du marché, au nom et comme fondé de procuration de haut et puissant seigneur Messire René Charles de Maupéou, Chevalier, Marquis de Meurangles, seigneur de Bruyère, Noisay et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, Premier président du Parlement de Paris, en son nom, à cause de la communauté des biens d’entre lui et haute et puissante dame Anne Victoire de Lamoignon, son épouse et encore le dit président, fondé de pouvoir spécial de dame Louise Claire de Lamoignon, veuve de Messire Armand Pierre Marc Antoine de Gourgue d’Aulnay, Chevalier, marquis de Vairect et d’Aulnay, conseillier du roi en ses conseils, maitre des requêtes ordinaires de son hotel, et de Messire Antoine Jean de Gagne de Perrigny et dame Anne Christine Victoire de Lamoignon, son épouse,
Lesdites dames de Maupéou de Gourgue, de Perrigny, conjointement propriétaires de la terre et seigneurerie de la Motte, Beuxes et Chandenier,
passée par Vaigneret et Bernard, notaires au châtelet de Paris le 24 Mars 1744 restée es mo** dudit sieur de Chèvremont comme concernant autres affaires
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Lequel au nom et autant que ledit seigneur de Maupéou l’aurait pour agréable et non autrement,
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A par ces présentes baillé et affermé pour neuf années et neuf cueillettes entières et parfaites a levée les guerest dès à present pour prendre et percevoir tous les fruits l’année prochaine Mil sept cent quarante cinq et jusqu’à la prise de fruits l’année mil sept cent cinquante trois, lesquelles années révolues et accomplies
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A Pierre Clément, sieur de Maison neuve marchand et demoiselle Marie Pallu, son épouse, de luy authorizée pour l’effet des présentes, demeurant audit lieu de la motte de Chandenier, paroisse des Trois moutiers, a ce présents et acceptants et pour ce établis en ladite cour,
Savoir et la terre et seigneurerie de Chandoiseau consistant dans le château du lieu, maison, mestairies, vignes, terres labourables, préz, bois, taillis, brières (bruyères) et ageoirs, cens et rentes et tout ce qui en dépend et peut dépendre, ainsy qu’en a jouit et jouit encore à titre de ferme Estienne Guespin, ny plus ny moins
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Plus la dime et dimerie verte et menue appelée la dime des Escuteaux qui se recueille et amasse dans la paroisse de Saint Citroine, Vézières et autres endroits, ainsi qu’en a jouit Daniel Meschin (défunt) et autres depuis lui, ny plus ny moins et ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent, que les preneurs ont dit bien savoir et connaître et en être content, à la charge pour eux d’en jouir aux conditions suivantes qui sont de bien labourer et faire labourer les terres labourables en temps et saisons convenables, sans les dessietter,
de tenir les préz en bonne nature de fauche et à faux courantes, nets d’épines, ronces et taupinières, de couper et fagotter les arbres trognards qui le sont d’habitude, à savoir les chênes et ormeaux à neuf ans, ainsi que les bois taillis et les peupliers et saules à Quatre et Cinq ans.
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Ils ne pourront couper ni emporter aucun bois mort, payeront les cens et rentes, redevances, gros, charges annuelles qui se trouveront dûs généralement quelconques quoique non exprimés , en rapportant les quittances à la fin de chaque année.
Ne pourront divertir aucune paille, charrues, fumiers, foins et autres engrais ailleurs que dans les terres dépendant desdits lieux qui en demeureront garnis à la fin du présent bail qu’ils ne pourront ceder ni louer à autres sans le consentement par écrit dudit seigneur
Ils entretiendront les maisons et bâtiments dont ils jouiront, de couvertures et de réparations locatives, de la main de l’ouvrier seulement en faisant fournir les matériaux nécessaires que les preneurs feront charroyer à leurs frais, comme pierres, terres, sables, chaux, tuiles, ardoises et autres pour les réparations des murs, granges et autres bâtiments dont ils jouiront.
De charroyer s’il leur est enjoint, conjointement avec les autres fermiers la glace pour remplir les glacières et de faire par an trois charrois à Saumur ou six charrois de deux lieux autour du château s’ils en sont requis pour les matériaux des réparations du château, basses cour et dépendances du lieu de la motte, que le seigneur s’est réservé, ainsi que tous les bois taillis, cens, rentes et autres choses qui en dépendent, comme rachats et émoluments de fief.
Ils ne pourront envoyer ni faire pacager leurs bestiaux dans les bois taillis, à moins qu’ils n’aient l’âge de six ans accomplis. Dans lesquels bois ils ne pourront faire abattre aucuns glands, pas même dans les franges et lisières, mais seulement de les faire amasser à mesure qu’ils tomberont et sans y pouvoir envoyer de cochons, sous tel prétexte que ce soit.
Seront garants et tenus de dommages et délits que leurs domestiques, métayer et bestiaux pourront commettre dans les bois, prés et autres domaines.
Feront faire les fossés et les entretiendront.
Feront faire les vignes de toutes façons ordinaires en saisons propres et y feront faire des provins aux endroits nécessaires, bien terrassés et fumés, sans surcharges les ceps de bois et poussiers.
Ils feront planter pour chacune des années dans les endroits qui leur seront marqués, des plantons de saules et peupliers de bonne grosseur et hauteur qu’ils feront garnir de ronces et épines pour leur conservation, jusqu’au nombre de Cent cinquante.
Ne pourront intenter aucune action contre qui que ce soit pour le maintien et conservation desdits lieux affermés que pardevant les officiers dudit seigneur, et au cas d’entreprise par qui que ce soit seront tenus d’en donner avis au seigneur ou a son fondé de procuration.
Se réserve ledit seigneur tous les droits de chasse et de pêche et fourniront a la fin du présent bail un état bien détaillé et circonstancié signé de Notaire à leur requête de tous les domaines dépendant de ladite ferme tant en valeur qu’autrement avec leur contenance, joignants et confrontations à l’exception de la dime des Escuteaux
Seront tenus de contribuer avec les autres fermiers et à proportion de leur ferme à la nourriture des officiers ainsi qu’il sera ordonné et réglé par le seigneur ou sur ses ordres, même de payer leur gage, au cas ou il plairait au seigneur de leur en accorder.
Le présent bail est fait aux conditions et réserves susdites et en outre par les preneurs à la charge d’en payer pour chacune des dites années par les mains su sieur Chèvremont la somme de Deux Mil Cinquante livres en deux termes égaux, dont le premier qui sera de Mil Cinquante livres échoira au jour de Pâques, le second de Mil Cinquante livres au jour de Saint Jean Baptiste de l’année Mil sept cent quarante six et ensuite continuera d’année en année jusqu’à la fin du présent bail, et faute de paiement six semaines après l’échéance du terme, il sera permis audit seigneur de disposer de la présente forme aux risques, périls et fortune desdits sieur et damoiselle preneurs, et ne pourra la présente clause passer pour peine comminatoire au contraire pour obligatoire
Se réserve ledit seigneur les lots et ventes rachats, aventures et émoluments de fiefs dépendant de ladite terre de Chandoiseau à l’exception que ledit preneurs auront le tiers des lots et ventes dont le prix des contrats seront de cinq cent livres, et au dessous, les deux autres tiers réservés par le seigneur ainsi que le total de ceux qui excèderont ladite somme de Cinq cent livres
Seront bien, en outre, lesdits preneurs tenus de tenir un papier de recette des cens et rentes dûs à Chandoiseau ou seront inscrits les noms, surnoms, et demeures des tenanciers et vassaux dudit lieu et de les remettre à la fin du présent bail au seigneur bailleur.
Il sera fait visite de l’état des lieux dans le jour de saint Michel Mil sept cent quarante six, sur les ordres du seigneur, les preneurs devront laisser en pareil état qu’il sera constaté lors de la visite qui sera faite à l’amiable.
Fourniront lesdits preneurs à leurs frais une grosse des présentes en parchemin et au paiement de ladite somme de deux Mil cent livres audits termes
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Et de tout ce qui est contenu en ces présentes, lesdits preneurs seront obligés et obligent solidairement sous les renonciations aux bénéfices de divisions, discussions et ordre de droit avec tous et chacun leurs biens meubles ou immeubles présents et à venir, même ledit sieur preneur par corps comme s’agissant de prix …
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Fait et Passé à Loudun, en la maison du Sieur de Chèvremont en présence de René Cormenier marchand serrurier et de Philippe Penain de Bresson, marchand sellier demeurants à Loudun, témoins requis et appelés.
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AD86 4E5593 – Transcription Philippe BERTON