7 Décembre 1662 - Cession par François de Ste Marthe et Marie Camus de diverses rentes relevant de la seigneurie de Chandoiseau
AD 86 4 E 5383
​
Le 7 décembre 1662, avant midi, à Loudun, François de Sainte-Marthe, écuyer, seigneur de la terre et seigneurie de Chandoiseau et dame Marie Camus son épouse demeurant au dit lieu et maison de Chandoiseau, paroisse de St Hilaire des Trois-Moutiers,
Lesquels ont vendu et délaissé à Dame Gabrielle Roy veuve de Me Pierre Dupin avocat (vivant) aux sièges royaux de Loudun, demeurant à Saint Laon sur Dives, même paroisse, tant en son nom que comme mère et tutrice de ses enfants mineurs et encore comme se faisant fort de ses enfants majeurs auxquels elle a promis de faire ratifier les présentes dans les trois mois prochains,
Ladite dame acceptant pour elle, ses hoirs et ayant cause : les rentes féodales dues au sieur de Sainte Marthe, à cause de sa seigneurie de Chandoiseau
​
Premièrement, le nombre de 21 boisseaux de froment et 6 Chapons, pour la rente et Frêche des huets –
Item, le nombre de 10 boisseaux et deux quartées de froment, 8 boisseaux d’avoine combles et 4 chapons pour le rente et Frêche des francs,
​
Item, le nombre de 21 boisseaux de froment, 8 boisseaux de Seigle, 7 boisseaux 2 quartées de baiillerge, 10 boisseaux deux quartées d’avoine combles, 4 chapons et 2 poulets en la Frêche du Ragueneaux,
​
Item, le nombre d’un setier de froment pour la rente et frêche des Sauniers,
Lesdites rentes ci-dessus dues au dit sieur et dame établis à cause de la seigneurie de Chandoiseau par Me Antoine Olivier, seigneur du moulin neuf, avocat aux sièges royaux de Loudun et son épouse et leurs cofrescheurs, comme étant au lieu de défunt Pierre Maillet Seigneur des Morestiers,
​
Item, le nombre de 2 setiers de forment dus au seigneur de Chandoiseau pour la Frêche des Audeberts de Jalnay, dus par les nommés Rogecu, Boutillier, Anglicheau et autres,
Item, un autre setier de forment de rente noble, foncière et féodale et 2 chapons aussi dus à Chandoiseau, pour la Frêche des Népoeux de Jalnay, par lesdits Rogeon, Boutiller et autres,
​
Item, pareil nombre d’un setier de froment par les dits Anglicheau et autres, pour le rente et Frêche de la Mailleterie de Jalnay,
​
Item, le nombre de 15 boisseaux de froment de rente dus à la même seigneurie, pour la rente et Freche des Coindreaux de Beaulieu dûe par le nommé Gilles de Brou et autres,
​
Item le nombre de 9 boisseaux de froment de rente, pour la frêche des Cacaux, dûs par le nommé Jehan Bigot de la petite Feste, Pierre Raguit et autres,
​
Item, le nombre de 23 boisseaux de froment de rente appelée le verger Mondon, sur le moulin de Chollet par René Rogeon meunier audit moulin.
Toutes les susdites rentes nobles, foncières et féodales revenantes au nombre de 12 setiers, 3 boisseaux de froment, 8 boisseaux de seille, 7 boisseaux 2 quartée de baillerge, 18 boisseaux 2 quartées d’avoine comble, 12 chapons et 2 poulets,
​
Desquelles dites rentes ci-dessus, les seigneur et dame se sont dessaisis et en ont saisi la dame veuve Dupin.
​
La présente vente et transport faite par les vendeurs pour demeurer quittes de la somme de 2.000 livres de quoi et en quoi ils sont tenus et obligés vers le défunt Me Pierre Dupin avocat, par obligation passée sous cette cour par Alexandre le 1er septembre 1654 avec la somme de 338 livres 6 sols 8 deniers pour les intérêts de la dite somme qui en sont dus suivant le jugement et condamnation d’intérêts, donnés au siège du baillage de Loudun du 16 Janvier 1660 et en outre pour les frais faits en demande de la dite obligation et jugement
​
Desquelles sommes les vendeurs demeurent quittes et déchargés par le moyen du présent contrat, les obligation et jugement demeurent cependant entre les mains de la dame veuve Dupin, pour lui servir d’hypothèques
Les sieur et dame de Chandoiseau se réservant le fief sur lesdites rentes ci-dessus et héritages en dépendant avec le censif dû pour cause de celles-ci.
​
Il est accordé entre les parties que les vendeurs pourront retirer les choses vendues pendant 4 années, en remboursant la veuve Dupin du sort principal frais et loyaux couts, mises et intérêts de ladite somme, sinon, à faute de faire ladite rescousse dans le temps accordé, la dame acheteuse demeurera propriétaire incommutable des choses vendues sans autre formalité de justice.
Fait et passé au lieu de Chandoiseau, demeure des sieurs et dame, en présence de Me Antoine Ollivier, Seigneur de Moulin neuf, avocat en parlement et Pierre Jouan, clerc demeurant à Loudun.
​
Signés : F de Sainte Marthe – Marie Camus – Gabrielle Roy – Olivier Avocat présent – Jouan – Aubery notaire royal à Loudun
​